Sénat
Déposé sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 25 mars 2025
17 cosignataires
Texte ppl24-343
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
Rédiger ainsi cet article : I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. « Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ». III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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