Sénat
Déposé sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents »
Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains)
Déposé le 25 mars 2025
30 cosignataires
Texte ppl24-343
Art. add. après Art. add. après Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à permettre le placement en rétention d’un mineur qui ne respecterait pas les interdictions de la mesure éducative judiciaire provisoire. Ce placement en rétention permettrait de conduire le mineur directement devant le juge des enfants afin que ce dernier procède s’il le juge opportun à un rappel des obligations ou qu’il envisage le prononcé d’une mesure de sûreté (contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique). Ce placement en rétention serait envisageable sous réserve que les conditions de placement sous contrôle judiciaire soient remplies et avec d’éventuelles garanties supplémentaires, notamment sur la durée de la rétention fixée à 12 heures. Ces garanties sont indispensables, faute de quoi la MEJP offrirait un niveau de contrainte quasi équivalent à une mesure de sûreté, sans être subordonnée aux mêmes conditions s’agissant de son prononcé (risque de censure constitutionnelle sur le fondement du principe de primauté de l’éducatif).
Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 323‑3 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 323‑... ainsi rédigé : « Art. L. 323‑....‑ Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112‑2 du présent code ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112‑14, et que les conditions prévues à l’article L. 331‑1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions de l’article 141‑4 du code de procédure pénale. « Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. « Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures. « À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui, soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331‑1 et suivants et L. 333‑1 du présent code. « Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue