Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales »
Olivier Bitz (UC)
Déposé le 11 mars 2025
Texte ppl24-299
Article unique
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (DALO) n'est pas à proprement parler une prestation sociale mais un droit. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation consacre ainsi un droit à un logement décent et indépendant, qui peut être rattaché à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent consacré par le Conseil constitutionnel (n° 94-359 DC du 19 janvier 1995). Ces dispositions prévoient également une voie de recours, amiable puis contentieux, ayant pour objet l'exercice de ce droit. Or, et au regard notamment de son objet et de ses caractéristiques, subordonner le bénéfice du DALO, pour les ressortissants étrangers en situation régulière, à une condition de durée de résidence soulèverait de délicates questions de conformité à la Constitution. Pour ces raisons, il est proposé de retirer de la proposition de loi les dispositions relatives au DALO.
Alinéas 1 à 4 Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : À la fin du 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.