Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Muriel Jourda (Les Républicains)
Déposé le 20 janvier 2025
1 cosignataire
Texte ppl23-735
Article 22
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Cet amendement vise à renforcer et améliorer le dispositif de communication du ministère public aux administrations dont les agents sont poursuivis ou condamnés pour des faits de corruption. Il prévoit ainsi que cette communication, facultative en l’état du droit, soit obligatoire pour tous les faits liés à la criminalité organisée, dès lors que la personne concernée est soit condamnée, soit renvoyée devant une juridiction, soit mise en examen pour ces faits. S’agissant d’agents dépositaires de l’autorité publique, cette communication serait possible, sous certaines conditions, à n’importe quel stade de la procédure.
I. - Alinéa 26 Supprimer cet alinéa II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 11-2-1 - Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. « S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. « Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue