Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 20 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 7 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Ce sous-amendement a pour objet de permettre des modalités de contrôle alternatives, déjà probantes, au procédé biométrique dès lors qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent. Il s’inscrit dans une optique de simplification des démarches des assurés et de lutte contre la fracture numérique pour les assurés les plus âgés. En premier lieu, la poursuite des échanges automatiques entre les organismes de retraite et les autorités locales chargées de l’état civil des pays de résidence permettra à terme un accès à des données sécurisées. Ces partenariats font l’objet de convention signées à ce jour avec sept pays (Luxembourg, Allemagne, Suisse, Belgique, Espagne, Portugal, Danemark) couvrant ainsi 85 % des bénéficiaires de pension française résidant dans l’Union européenne qui n’ont aucune démarche à faire. En deuxième lieu, ce dispositif s’accompagne aujourd’hui de contrôles physiques organisés à l’aide de tiers de confiance identifiés et conventionnés, en particulier des établissements bancaires. Le Gouvernement propose de maintenir cette modalité qui présente un niveau de sécurité très satisfaisant. En dernier lieu, le certificat d’existence pourra être visé par une autorité consulaire. Toutefois, il n’est pas possible d’identifier avec certitude les pays ou régions ne permettant pas l’utilisation du service biométrique, la disponibilité de ces titres étant en permanente évolution. Aussi le sous-amendement ne prévoit-il pas de conditions préalables pour recourir à cette modalité de contrôle.
Amendement n° 126, I.‑ Après l’alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : …) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ; II.‑ Alinéas 6 et 7 Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : 2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I du présent article, la preuve d’existence peut être apportée : « 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 161‑24 et un organisme ou service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ; « 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ; « 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.