Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 20 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 9
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’objectif de ce sous-amendement est de tenir compte de la nature des spécialités qu’une entreprise exploite, distribue ou importe dans le calcul de sa contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Ainsi, la contribution imputable aux génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité d’une entreprise donnée ne pourra excéder 1,75% de son chiffre d’affaires réalisé au titre de ces mêmes spécialités, ce qui équivaut à un plafond de 90M€ pour l’ensemble de ces spécialités.
Amendement n° 129 I . – Alinéa 3 Remplacer le taux : 2% par le taux : 1,75% II. - Alinéa 6 Rédiger ainsi cet alinéa : 3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret. III. - Alinéa 7, dernière phrase Compléter cette phrase par les mots : calculé selon les modalités définies à l'article L.138-10 du même code
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.