Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Frédérique Puissat (Les Républicains)
Déposé le 18 novembre 2024
39 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 8 quinquies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu l'obligation pour les plateformes numériques de collecter et verser les cotisations sociales des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes. Par un calcul et un prélèvement directs des cotisations dues, l'objectif est de lutter contre la sous-déclaration de l’activité réalisée par les micro-entrepreneurs recourant à des plateformes numériques. Cette disposition, louable par le but poursuivi, concerne essentiellement les secteurs des VTC, de la livraison et les plateformes d'emplois pour lesquelles il existe effectivement un véritable enjeu de simplification et de cotisations non éludées. Cependant, sont également affectées par cette réforme toutes les autres plateformes numériques telles que les places de marché où s'effectuent des ventes de biens, sur lesquelles les micro-entrepreneurs ne représentent qu'une infime part des utilisateurs. Concernant ces derniers, la réforme issue du PLFSS pour 2024 est clairement inadaptée et va être source de complexifications administratives. Tout d'abord, contrairement aux prestations de services offertes par les plateformes de VTC et de livraison, le commerce de détail est fréquemment concerné par les annulations et modifications de commande. Ainsi, alors que les micro-entrepreneurs avaient auparavant le choix de régler leurs cotisations soit une fois par mois, soit une fois par trimestre, la mise en place par cette réforme d'un précompte immédiat générera, en cas de commandes annulées ou modifiées, de nombreuses demandes de remboursement et autant de potentiels litiges auprès des URSSAF. Par ailleurs, ce précompte peut déstabiliser la trésorerie des micro-commerçants actifs sur les plateformes puisqu'il implique un règlement direct des cotisations - au lieu d'une périodicité jusqu'à trois mois - mais aussi la tenue d'une double comptabilité - pour leurs ventes en ligne, et leurs ventes via des canaux traditionnels - qui complexifiera la vie administrative de ces entrepreneurs. Enfin, la réforme va également fragiliser les plateformes elles-mêmes puisqu'elles devront investir et mobiliser des ETP pour adapter leurs systèmes informatiques à la mise en place du précompte, alors même que très peu de micro-entrepreneurs les utilisent. Ainsi, il apparaît que la réforme apportera plus de coûts que de bénéfices en étant source de complexifications inutiles pour les micro-commerçants utilisant les plateformes de ventes de biens. L'objet de cet amendement est donc d'exclure ces dernières du champ d'application de la réforme pour que celle-ci ne porte que sur les plateformes d'emploi initialement visées, à savoir celles déterminant les modalités du travail et les caractéristiques de la prestation fournie.
Avant l’alinéa 1er Insérer un paragraphe ainsi rédigé : …. – À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.