Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Frédérique Espagnac (SER)
Déposé le 15 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 5
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La récente adoption de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zones tendues a contribué à réduire l'avantage fiscal prévu pour le régime micro-BIC, dans le but louable d’aligner les avantages fiscaux des locations de courte et de longue durée. Les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux sont concernées par l’abaissement de l’abattement fiscal de 71% à 50%, et l'abattement supplémentaires dont bénéficiaient les gites ruraux a été supprimé. Du fait de ces modifications, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gites ruraux vont se retrouver aussi assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevés. Pour ne pas fragiliser l’activité touristique des territoires ruraux, il est proposé d'exonérer les revenus tirés de la location de meublés de tourisme de cotisations sociales. Cet amendement propose donc d'exonérer les agriculteurs de cotisations sociales pour les revenus tirés des activités de location des gîtes ruraux lorsque les revenus générés bénéficient de l’abattement fiscal en micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du Code général des impôts.
Après l’article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑… ainsi rédigé : « Art. L. 731‑13‑…. – Les personnes non‑salariées des professions agricoles bénéficient d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et soumises au régime défini à l’article 50‑0 du code général des impôts. « Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération ». II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.