Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 15 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 23
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité qui donne lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants (RCI) ont accès à l’action sociale de la Caisse de prévoyance sociale locale mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire. Le présent amendement propose d’élargir l’accès de cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon, en donnant suite à une demande en ce sens du Président du CPSTI. Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement en charge du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Ile-de-France et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI) dont cet organisme relève. Il est par ailleurs procédé à des actualisations des renvois effectués par l’ordonnance à des textes aujourd’hui abrogés.
Après l’article 23 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 6 de l’ordonnance n° 98‑731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre‑mer, à la Nouvelle‑Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code » ; 2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. »; 3° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale » ; b) Au second alinéa, la référence : « L. 723‑14 » est remplacée par la référence : « L. 654‑2 » ; 4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 635‑1 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.