Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Muriel Jourda (Les Républicains)
Déposé le 18 mars 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-169
Art. add. après Art. add. après Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Amendement visant à supprimer le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de saisie ou de non-restitution prises par le procureur de la République pendant les enquêtes ou par le juge d'instruction au cours des instructions, à l'exception des décisions prises quant à la cession ou à l'euthanasie d'un animal saisi.
Après l'article 1er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 41-4, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ; 2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 41-5, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas » ; 3° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ; 4° Le quatrième alinéa de l'article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif » ; 5° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99-2, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.