Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : : « Ils vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 13.
Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), comme les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ont mis en évidence un constat récurrent : de nombreux enfants victimes ne savent ni à qui s’adresser, ni comment signaler les violences qu’ils subissent. Si le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs, il ne prévoit pas que les agents vérifient que les enfants sont effectivement informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition. Or la protection des enfants ne repose pas uniquement sur l’existence de procédures internes ; elle suppose également que les mineurs en aient connaissance et puissent les utiliser dans des conditions adaptées à leur âge et à leur degré de maturité. Cette information constitue un préalable indispensable à la libération de la parole et à la détection précoce des situations de violence. Le présent amendement prévoit donc que les agents chargés du contrôle vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, de leurs droits et des modalités leur permettant de signaler des violences ou des maltraitances.