Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles et actualisé. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE PREMIER.
L’article 1 er du projet de loi rénove la mesure de placement judiciaire en rappelant son caractère provisoire et en instaurant une durée maximale de principe : un an pour les mineurs de moins de trois ans, deux ans au-delà, assortie d’une faculté de renouvellement par décision spécialement motivée du juge des enfants. Le présent amendement vise à entourer ce renouvellement de garanties procédurales explicites, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs du secteur quant au risque d’une réévaluation formelle, déconnectée de la situation réelle de l’enfant et de sa famille. Il prévoit ainsi que la décision de renouvellement ne puisse intervenir qu’après audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du code civil, et au vu du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles. Cet amendement conforte ainsi l’esprit de l’article 1 er : faire de chaque échéance de placement un véritable rendez-vous autour du projet de vie de l’enfant tout en garantissant que la parole de l’enfant et l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente fondent effectivement la décision du juge.