Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans les quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 3.
Confier un enfant à un tiers digne de confiance est souvent la meilleure décision pour lui : elle préserve ses repères, son histoire, ses liens affectifs. Mais encore faut-il que le juge dispose d'informations fiables sur ce tiers avant de statuer. Le texte prévoit bien un délai de trois mois pour transmettre cette évaluation, mais ne dit rien de ce qui se passe si ce délai n'est pas respecté. Dans la pratique, on sait que les services sont débordés, et que les délais sont facilement dépassés. Résultat : l'enfant attend, dans une situation provisoire qui peut durer indéfiniment, tandis que le juge ne peut décider faute d'éléments à sa disposition. Cet amendement donne au juge les moyens de débloquer la situation lui-même, en convoquant les parties d'office, et définit ce que l'évaluation doit impérativement contenir, pour que ce délai soit respecté et utile.