Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Marie Lebec (EPR)
Déposé le 20 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 21 bis a
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à compléter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en y ajoutant des précisions indispensables et en coordonnant différents articles du code de l’énergie. Cet amendement permet également de clarifier et de simplifier certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie afin de faciliter l’exercice de certaines missions (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur).
I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants : « 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » « 1° ter L ’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - À la première phrase, après le mot : « intervenant » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ; - À la même première phrase, après le trois occurrences du mot « gaz » le mot : « naturel » est supprimé. b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ». c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. » « La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre I er . « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit. « Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé. « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou de mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22. » III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « L’article L. 134‑26 est abrogé ; » IV. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : « l’article L. 134‑27 et à ». V. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Le premier alinéa de l’article L. 134‑27 est supprimé. » VI. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après le mot : »informations« , les mots « notamment celles visées à l’article L. 134‑18 » sont insérés.« VII. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants : « En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134‑28‑1 et suivants. « Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 134‑34. « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non-respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué. » VII. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants : 10° Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie, » . 11° Après l’article L. 135‑3, est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 135‑3‑1 . Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa dudit article ou entendues en application du second sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. ». 12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, après le mot : "carbone", sont insérés les mots : « ou de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz » . VIII. – À l'alinéa 20, substituer aux mots : « À l’exception du c du 2° et du 7° du I » les mots : « À l’exception du second tiret du c du 2° et du 7° du I » IX. – À l'alinéa 31, substituer aux mots : « Le c du 2° et le 7° du I » les mots : « Le second tiret du c du 2° et le 7° du I ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.