Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Après
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A l'article 181-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; 2° A l'article 249 : a) Au premier alinéa, après les mots : « sont choisis soit parmi » sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; b) Au second alinéa : – les mots : « lorsque la cour d'assises statue en premier ressort » sont remplacés par les mots : « que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel » ; – les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, » sont supprimés ; 3° A l'article 276-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ; b) La première phrase du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, il ne pourra être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ; 4° Au dernier alinéa de l'article 281, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ; 5° Au second alinéa de l'article 380-1, après les mots : « cour d'assises » sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ; 6° A l'article 380-2-1 A : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. – Le cas échéant, l'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ; b) Au début du premier alinéa, la référence : « II. » est ajoutée ; 7° Après l'article 380-2-1 A, est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé : « Art. 380-2-1 B . – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d'application. « Lorsque l'appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d'application, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux articles 248, 249 à 253. La cour d'assises ne tient pas compte des dispositions du présent code qui font mention du jury ou des jurés. « Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. « Lorsque la cour statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. « Les dispositions des articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. « Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ; 8° A l'article 380-14 : a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , ou la même cour d'assises autrement composée » ; b) Au quatrième alinéa : – à la première phrase, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en » sont remplacés par le mot : « En » », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « Wallis et Futuna, » sont ajoutés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ; – la deuxième phrase est supprimée ; 9° Au premier alinéa de l'article 380-16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; 10° A l'article 380-17 : a) Les mots « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ; b) Après les mots : « deux assesseurs au plus parmi » sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; c) Après les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; d) Après les mots : « et, pour les assesseurs, parmi » sont ajoutés les mots : « les présidents de chambre, » ; e) Après les mots : « magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; f) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir aux dispositions de l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; 11° A l'article 380-21 : a) Les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale ou, sur décision du premier président, par la même cour criminelle départementale autrement composée » ; b) Après les mots : « prévues au », sont ajoutés les mots : « chapitre IX du » ; c) A la fin, après le mot : « ressort », il est inséré les mots suivants : « , sous réserve des dispositions du présent sous-titre. » ; 12° Le dernier alinéa de l'article 628-1 est supprimé ; 13° Le dernier alinéa de l'article 698-6 est supprimé ; 14° L'article 706-75-2 est abrogé ; 15° A l'article 706-74-7 : a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. » est supprimée ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – Après l'article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est ajouté un article L. 531-3 ainsi rédigé : « Art. L. 531-3 . – Pour l'application de l'article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 231-10. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 2.
Amendement de coordination.