Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé : « Art. 222‑26‑3 . – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:.
Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs. Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive. Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public. Tel est l’objet du présent amendement.