Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À l’alinéa 3, après les mots : « victime », insérer les mots : « , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 10.
Le présent amendement vise à prévoir une possibilité de report de l’audition de la victime mineure lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être entendue immédiatement. Si la célérité ainsi que les moyens accordés aux actes d'enquêtes constitue un enjeu essentiel en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, l’audition de l’enfant doit avant tout respecter son rythme, son état psychologique et son intérêt supérieur. Une audition imposée dans un délai trop contraint peut, dans certaines situations, fragiliser le recueil de la parole de la victime. Le présent amendement permet donc qu’une victime qui souhaite différer son audition puisse être entendue ultérieurement dans des conditions adaptées.