Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots : « , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ». II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 10.
Le présent amendement vise à concilier le droit à l'information des victimes avec les nécessités de l'enquête pénale. Si l'information régulière des victimes constitue une avancée importante, sa communication ne doit pas être susceptible de compromettre les investigations en cours ou de porter atteinte au secret de l'enquête. Cette exigence est particulièrement importante lorsque l'enquête a été ouverte à la suite d'un signalement ou d'une dénonciation, avant même le dépôt d'une plainte. Dans une telle hypothèse, informer le plaignant de l'état d'avancement de la procédure peut révéler l'existence d'investigations déjà engagées, leur nature ou leur degré d'avancement, alors même que ces éléments doivent demeurer confidentiels afin de garantir l'efficacité de l'enquête. Le présent amendement prévoit donc que le procureur de la République puisse différer la transmission des informations prévues par cet article lorsque les nécessités de l'enquête s'y opposent, jusqu'à ce que ces nécessités aient cessé. Il garantit ainsi un juste équilibre entre le droit à l'information victimes et les exigences de la manifestation de la vérité