Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « plaignant », insérer les mots : « ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 10.
L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale. Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.