Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante : « Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 13.
L'article 13, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, prévoit que le représentant de l'État informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs accueillis, disposition issue de l'amendement GARIN CS1056, adopté en commission. Cette information reste pertinente lorsque des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont concernés. Elle est toutefois insuffisante dans la majorité des cas, les accueils collectifs de mineurs relevant de l'article L. 227-12 (centres de loisirs, accueils périscolaires, colonies de vacances) étant le plus souvent organisés ou gérés non par le département, mais par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Le présent amendement complète donc le dispositif adopté en commission en prévoyant que l'autorité territoriale qui organise ou gère effectivement la structure contrôlée en soit également informée sans délai, afin qu'elle puisse prendre sans tarder les mesures relevant de sa compétence.