Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rédiger ainsi cet article : « L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 12.
À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé. Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime. Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.