Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « à compter du jour où elle a été identifiée ». II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable » les mots : « , le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. » III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par la phrase suivante : « Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 10.
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : - s’il est impossible de procéder à cette audition ; - ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : - pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; - pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.