Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 12.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours à la suspension ou au fractionnement de la peine. Le fractionnement ou la suspension de peine sont des mécanismes qui permettent de prendre en considération le vécu particulier de la victime pour en suspendre l’exécution. Cette suppression n’est pas justifiée par un quelconque besoin de lutter contre la criminalité organisée, mais seulement par un objectif conservateur afflictif. La suppression des mécanismes de suspension et de fractionnement contrevient aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. Elle empêche le juge d’application des peines d’adapter à la situation individuelle la peine tout en garantissant l’exécution de celle-ci. Ce principe d’aménagement, répond à une exigence humaine essentielle, celle d’accepter que la peine s’efface derrière des évènements exceptionnels de la vie (pathologie avec pronostic vital, parentalité, etc.). Or, la suppression de ces mécanismes d’aménagement des peines répond à une conception claire faisant des délinquants et des criminels des individus sans droits, ni considérations humaines élémentaires.