Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2 BIS.
Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique. Cet amendement vise à rétablir cette mesure de bon sens.