Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : « La décision d’opposition est notifiée à l’auteur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au I du présent article. À défaut de décision notifiée dans ce délai, l’absence de réponse du ministre vaut absence d’opposition. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 17.
Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement. En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.