Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « L’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut d’effectifs, d’une contrainte d’organisation du service ou de toute autre carence de l’établissement. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 4.
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l’avis médical établi en cas d’impossibilité d’examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement. En l’état du droit, l’absence d’examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d’effectifs justifier l’absence d’examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l’établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut de moyens humains ou organisationnels.