Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE UNIQUE.
Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l’exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l’actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d’empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée. En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s’agissant des communes. Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l’ordre juridique existant, en ce que l’objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l’objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d’une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s’imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d’associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances. Dans ce contexte, la préservation de l’équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion.