Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : « mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux : « 20 % », le taux : « 1,25 % ». III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 12.
L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels. Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€. Si nous partageons l’objectif du législateur de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives. L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif. Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.