Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Didier Le Gac (EPR)
Déposé le 3 juillet 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1603
Article 20
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 20 relatives à la protection fonctionnelle en cas de mise en cause pénale : – au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ; – au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « 4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ; « 5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.