Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte »
Anchya Bamana (RN)
Déposé le 19 juin 2025
Texte n° 1573
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à renforcer temporairement l’attractivité salariale à Mayotte en élargissant l’assiette du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) aux rémunérations annuelles allant jusqu’à 3,5 SMIC, pour les années 2025 à 2027. Actuellement, dès que la rémunération d’un salarié dépasse le plafond de 2,5 SMIC, elle est intégralement exclue du dispositif. Ce mécanisme crée un effet de seuil dissuasif, qui freine les revalorisations salariales et contribue au maintien des travailleurs dans des situations de bas salaires. Dans un territoire où la rareté des profils qualifiés constitue un frein majeur au développement, il est impératif de lever ces blocages. Ce relèvement temporaire du plafond permettra aux entreprises mahoraises de proposer des rémunérations plus attractives, sans renoncer au soutien fiscal dont elles bénéficient. En attendant une réforme plus large et concertée des dispositifs d’exonération sociale, cette mesure transitoire permettrait de renforcer l’attractivité du territoire, d’encourager la fidélisation des compétences, et de contribuer à la structuration économique de Mayotte. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif de refondation du département. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ». II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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