Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L’article L. 111‑13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 111‑14 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ; 3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 111‑15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L’article L. 10 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 10‑1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ; 3° Après l’article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 10‑2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 10.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents. Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.