Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 9.
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés. Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution. Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires. Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets. Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté. Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.