Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 230‑28 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ; 2° (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié : a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé : « Art. 230‑30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation. « La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 4.
L’article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d’accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l’information des familles afin qu’elles soient informées de la réalisation de l’autopsie et d’éventuels prélèvements. Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l’objet d’une autopsie et de prélèvements d’organes et ont dû s’engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir la restitution desdits organes. Par exemple, c’est lors du procès de l’attentat de Nice que certaines familles ont appris que leur proche défunt avait fait l’objet de prélèvements d’organes, soit six ans après. Les familles vivent ce process comme une seconde violence. Pour assurer l’effectivité de l’information des familles, il est indispensable de fixer un délai contraignant. La notion de « meilleurs délais » inscrit actuellement dans l'article L. 230-28 du Code de procédure pénale n’apporte pas de garanties suffisantes. Il faut assurer aux proches une information avant la délivrance du permis d’inhumer afin qu’ils puissent organiser les obsèques selon leurs souhaits et ceux du défunt. Il convient de savoir qu'il n’est pas possible de prévoir une crémation des organes après celle du corps. Enfin, les familles ne pourront pas faire valoir leurs droits et notamment celui de demander la liste des prélèvements si elles ne sont pas informer suffisamment tôt.