Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Thibault Bazin (DR)
Déposé le 30 novembre 2025
Texte n° 2141
Article 10
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement du rapporteur général propose d’autoriser les laboratoires redevables de la nouvelle part supplémentaire de la contribution prévue à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, s’ils ont conclu une convention en cours de validité avec le Comité économique des produits de santé, à s’en libérer sous la forme d’une remise (avoirs dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé).
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants : « E. – Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise. « Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire et bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et à l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise. ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue