Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Nathalie Colin-Oesterlé (HOR)
Déposé le 29 novembre 2025
Texte n° 2141
Article 5 ter
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement rétablit l’article 5 ter dans une version redéfinie mais conforme à l’esprit du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. L’amendement modifie l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre, à compter du 1 er janvier 2027, l’exonération de cotisations applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs tenus d’abandonner leur statut après cinq ans en application de la loi « Chassaigne 2 ». Cette exonération est conditionnée à une affiliation d’au moins cinq ans comme collaborateur, au choix d’exercer ensuite comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, et à un engagement de maintien de ce statut pendant cinq ans, sans application de la condition d’âge. Un décret précisera les modalités d’application.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; « 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ; « 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans. « La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. « II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.