Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 8 novembre 2025
Texte n° 1907
Après l'article 28
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Ce sous amendement vise d’une part à clarifier le fait qu’à l’occasion de la prescription d’un arrêt de travail, le prescripteur constate l’incapacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle, ce qui ne le prive pas si nécessaire de la possibilité d’autoriser l’assuré à exercer des activités d’ordre non professionnel telles que la pratique d’une activité sportive ou bénévole, si cela est utile à sa rémission. Il prévoit d’autre part que la durée d’arrêt de travail à compter de laquelle le médecin conseil, en lien avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier les conditions d’une reprise du travail ou envisager les démarches de formation est de trente jours, en lieu et place de l’absence de durée minimum proposée par l’amendement, afin de tenir compte du fait que le code du travail ne prévoit la possibilité de bénéficier d’une visite de pré-reprise qu’en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours.
I. – Au deuxième alinéa, après le mot : « activité » insérer le mot : « professionnelle ». II. – En conséquence, au dernier alinéa, substituer aux mots : « sont supprimés » les mots : « sont remplacés par les mots : « dépassant trente jours » ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Une trace correspondante est retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : texte adopté en séance
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