Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 31 octobre 2025
Texte n° 1907
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à créer une disposition permettant, conformément aux engagements du Pacte de lutte contre les déserts médicaux, aux podo-orthésistes, orthoprothésistes et orthopédistes-orthésistes de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux, ou de procéder à leur réparation ainsi qu’au remplacement d’une partie d’un dispositif médical. Dans le cadre de leur pratique, ces professionnels sont fréquemment confrontés à la nécessité de remplacer ou réparer certains éléments d’orthèses et de prothèses dont l’usure, souvent plus rapide que celle du reste de l’appareillage, peut altérer le confort ou la mobilité du patient. Les patients doivent actuellement obtenir une prescription médicale préalable pour tout remplacement ou réparation, ralentissant considérablement leur parcours de soins et complexifiant leur prise en charge. Ainsi, il apparaît pertinent de leur ouvrir cette compétence afin qu’ils puissent procéder aux réparations ou remplacements d’accessoires ou éléments constitutifs dits « consommables » - tels que les manchons ou les emboitures - afin d’assurer la continuité des soins, le bien-être des personnes appareillées et fluidifier le processus. Par ailleurs, pour les patients qui ne présenteraient pas d’évolution de leur pathologie nécessitant une adaptation de l’appareillage, ces professionnels pourraient être en mesure de de renouveler à l’identique une orthèse ou une prothèse complète. Compte tenu de la difficulté d’accès à certains médecins spécialistes, les patients sollicitent souvent leur médecin généraliste pour ce type de renouvellement. Leur permettre de réaliser ces actes contribuerait ainsi à désengorger les médecins généralistes, d'autant que ces professionnels sont à même d’évaluer la pertinence du renouvellement et de réorienter les patients vers un médecin si la situation l’exige. Le médecin conserverait la possibilité de fixer le nombre de renouvellements autorisés. La liste des dispositifs concernés, ainsi que les conditions et modalités d’exercice de ces nouvelles prérogatives, seront définies par voie réglementaire.
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 4364‑9 . – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin : « 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ; « 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale. « La liste des dispositifs médicaux mentionnés au 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue