Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Yannick Monnet (GDR)
Déposé le 30 octobre 2025
Texte n° 1907
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il porte sur les modalités de révision de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, cette classification n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants. Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (soit par le biais d’une nouvelle convention, soit par un avenant). Or, ce processus s’avère souvent long. C’est pourquoi cet amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
lecture d’origine non résolue