Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 230‑28 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ; 2° (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié : a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé : « Art. 230‑30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation. « La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 4.
Amendement rédactionnel.