Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. » II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : « de l’article L. 511‑6 » les mots : « du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2.
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8. Ceux-ci devront suivre une formation technique et déontologique dont le contenu sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. Elle sera réalisée dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6 dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Ainsi, cette formation ne concernant que les agents exerçant ces compétences de police judiciaire sera financée par l’employeur, et non prise en charge par le budget du CNFPT. Le suivi de cette formation conditionnera l’exercice de ces compétences, et sera recensé dans un système d’information opéré par le ministère de l’intérieur, permettant à l’employeur de savoir avec certitude à quels agents il est possible de confier ces missions.