Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À l’alinéa 68, substituer aux mots « personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 » les mots : « agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2.
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la faculté reconnue aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater l’infraction de défaut d’assurance des véhicules terrestres à moteur. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif réserve la possibilité de solliciter la communication des informations issues du fichier des véhicules assurés aux seuls personnels exerçant des fonctions d’encadrement. Cette restriction introduit une contrainte organisationnelle sans justification juridique, qui limite concrètement la capacité d’action des agents de terrain. Il en résulte un décalage entre l’extension des compétences opérée par le projet de loi et les conditions réelles de leur mise en œuvre. Le présent amendement procède à un ajustement strictement circonscrit : il étend cette faculté à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres compétents, sans modifier le cadre juridique du dispositif. Le principe d’une communication des données par l’organisme compétent est intégralement maintenu, garantissant un accès indirect, encadré et sécurisé aux informations. Aucune extension des prérogatives de police judiciaire n’est introduite. L’amendement n’affecte ni la qualification des actes réalisés, ni l’équilibre fixé par le code de procédure pénale. Cet amendement permet ainsi de concilier efficacité opérationnelle et respect des garanties juridiques applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.