Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants : « 2° Après le même article L. 2113‑4, il est inséré un article L. 2113‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2113‑4‑1. – I. – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle dont la population totale serait comprise entre 3 500 et 3 999 habitants ne sont pas situées sur le territoire d’un même canton, leurs conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes, demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la commune concernée par cette demande la plus peuplée. « Par dérogation au c du III de l’article L. 3113‑2, dans un délai de six mois suivant la création d’une commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de sa création, une délibération de son conseil municipal peut demander à ce que la commune nouvelle soit intégrée dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. « II. – Les modifications des limites cantonales demandées en application du I du présent article sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2. » II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « c du III de l’article L. 3113‑2 » les mots : « I de l’article L. 2113‑4‑1 ». III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 7, substituer à la deuxième occurrence du mot : « est » les mots : « peut être ». IV. – En conséquence, après la référence : « II », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « sont décidées dans les conditions définies au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 3.
Cet amendement rétablit partiellement la rédaction initiale de la proposition de loi sénatoriale, en prévoyant une procédure pérenne de rattachement à un canton unique des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants. Cette procédure permettra aux futures communes nouvelles ainsi qu’au communes nouvellement créées, dans un délai de six mois suivant leur création, de demander leur rattachement à un canton unique. Ce rattachement sera ensuite décidé par décret en Conseil d’État, dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet amendement conserve la faculté, pour les trois communes nouvelles dont la population est actuellement comprise entre 3 500 et 3999 habitants de demander, avant le 1 er septembre 2026, leur rattachement à un canton unique. A la suite de cette demande, la modification sera décidée dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales, dans le respect de l’article L. 567‑1 A du code électoral, lequel interdit tout redécoupage cantonal dans l’année qui précède le premier tour des élections départementales.