Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement précise et consolide le dispositif adopté par le Sénat, dont il étend le champ d’application. En effet, dans sa rédaction initiale, l’article unique de la proposition de loi tendait à renforcer substantiellement les exigences en matière de sécurité et de protection des données pesant sur les offres de cloud, en confiant les données de l’ensemble des acheteurs publics à des prestataires français ou européens. Tout en reconnaissant l’intention légitime du texte, la commission des Lois du Sénat s’est attachée à rechercher un meilleur équilibre entre la nécessaire protection des données publiques stratégiques et la prise en compte des difficultés juridiques et opérationnelles soulevées par cette rédaction initiale. Elle a donc opté pour une nouvelle écriture de l’article, qui prévoit d’étendre les obligations actuellement prévues à l’article 31 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi « Sren », à certaines collectivités territoriales ainsi qu’à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si cette modification constitue une évolution bienvenue, des précisions techniques doivent encore être apportées afin de garantir l’efficacité du dispositif. Le présent amendement procède ainsi à plusieurs évolutions. Premièrement, il précise et complète le champ des administrations locales concernées, en le rapprochant de celui actuellement défini pour les entités dites « essentielles » par le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, en cours de discussion à l’Assemblée nationale. Concrètement, l’amendement étend les obligations de protection des données sensibles aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs, ainsi qu’à certains organismes sensibles qui n’appartiennent pas à ces catégories, comme les services départementaux d’incendie et de secours. Afin de tenir compte des contraintes qui pèsent sur les petites communes, et par cohérence avec le seuil retenu dans le projet de loi précité, seules les communes et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants seraient concernées. Deuxièmement, l’amendement précise et étend la notion de données d’une sensibilité particulière, afin de l’adapter aux compétences des administrations locales concernées. Ainsi, en plus des catégories déjà consacrées par la doctrine « cloud au centre » et l’article 31 de la loi « Sren », seraient également qualifiées de données sensibles « les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes ». Troisièmement, l’amendement encadre la clause dérogatoire qui avait été introduite par le Sénat. Si la possibilité de déroger à ces obligations nouvelles paraît pertinente pour permettre une transition harmonieuse vers des infrastructures d’informatique en nuage sécurisées, la rédaction actuelle paraît trop vague. Elle risque de réduire significativement la portée du dispositif en ouvrant largement la possibilité de se soustraire aux exigences posées par le texte. Afin d’éviter de tels écueils, l’amendement propose que la décision de déroger à ces obligations nouvelles, prise par l’administration locale concernée, soit motivée et rendue publique, et que les conditions et modalités dans lesquelles les dérogations peuvent être prises soient précisées par décret en Conseil d’État, par analogie au cadre prévu par l’article 31 de la loi « Sren ». Surtout, la dérogation serait encadrée dans le temps : celle-ci ne pourrait dépasser dix-huit mois. Un tel mécanisme paraît plus pertinent qu’une entrée en vigueur décalée, car il incite et contraint l’administration locale concernée à planifier la migration de ses données sensibles, tout en lui apportant la souplesse nécessaire à cette opération. Enfin, l’amendement sécurise la possibilité pour l’administration locale concernée de résilier les contrats en cours, dans le cas où le prestataire auprès duquel elle héberge déjà ses données ne présenterait pas les garanties de sécurité exigées.