Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du modifiée deux la ou qui exerceront Dans le mentionné à l’alinéa précédent, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice la mesure protection informe sans délai la personne protégée, le juge les autres organes de protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il établit formalités prévues aux articles 503 510 du présent code » ; 2° second alinéa l article 448 est ainsi modifiée : a) Les mots : « vivant des pères et mère » sont remplacés par les mots « parent vivant » ; b ne faisant l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle qui ne bénéficient pas d’une mesure de curatelle ou de tutelle et 3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑ du code de action sociale et des familles peut également se faire substituer autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai la personne protégée et le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ; conformément aux dispositions l’avant‑dernier
Après
Le modifié trois susceptibles d’exercer en cas Le consentement éclairé de la personne est recherché, en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. En survenance cet événement personne ainsi désignée assure provisoirement actes conservatoires urgents « Elle saisit sans délai juge des tutelles, qui statue sur la poursuite la mesure, sur la désignation du protecteur et sur les modalités d exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure et la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. » ; 2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifié a vivant des père et mère parent vivant b) (Supprimé) ° bis (nouveau) article 450 est complété alinéa ainsi rédigé : « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur la même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe sans délai, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » ; 3° (Supprimé) , en application cinquième
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 4.
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend garantir la continuité de la protection juridique des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire, en introduisant un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure par le juge, plutôt qu'en laissant cette capacité de désignation à la seule discrétion du MJPM, sans consultation du juge ni de la personne protégée, comme le prévoit l'article 4. La continuité de la protection juridique des majeurs constitue une exigence fondamentale du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007, qui repose sur la garantie effective des droits et intérêts des personnes les plus vulnérables. Les modalités de remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas d’indisponibilité temporaire apparaissent insuffisamment sécurisées et peuvent générer des ruptures préjudiciables dans l’exercice des mesures de protection. La rédaction actuelle permet au mandataire judicaire à la protection des majeurs en cas d’empêchement de désigner un mandataire pour le remplacer sans passer par le filtre du juge. Par parallélisme des formes, la procédure aurait dû imposer en effet une saisine du juge des contentieux de la protection en situation d’urgence, afin de constater l’empêchement et de procéder à la désignation d’un remplaçant. Si ce mécanisme garantit l’intervention de l’autorité judiciaire, il présente néanmoins des limites opérationnelles importantes : délais incompressibles de traitement, surcharge des juridictions, incertitudes dans la désignation et, surtout, risque de vacance temporaire de la mesure au détriment de la personne protégée. Dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de mesures de protection et une complexification des situations individuelles, il apparaît indispensable de renforcer la fluidité et la réactivité du dispositif, sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge comme garant des libertés individuelles. Le présent amendement propose, à cette fin, d’introduire un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure. Cette désignation, opérée par le juge parmi les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, permet d’anticiper les situations d’empêchement temporaire du mandataire initial et d’assurer une continuité immédiate de la prise en charge. Un tel dispositif présente plusieurs garanties : il maintient l’intervention du juge en amont, au moment de la désignation, garantissant ainsi la légitimité et l’indépendance du mandataire substituant ; il évite le recours systématique à une décision judiciaire en urgence, allégeant la charge des juridictions tout en sécurisant les délais d’intervention ; il garantit l’absence de rupture dans l’exercice de la mesure de protection, en assurant une substitution immédiate en cas d’empêchement ; enfin, il renforce la lisibilité du dispositif pour la personne protégée, informée dès l’origine de l’identité du mandataire susceptible d’intervenir en relais. En prévoyant que le remplacement s’opère de plein droit, sauf opposition motivée du juge, le dispositif proposé concilie efficacité opérationnelle et contrôle juridictionnel, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la protection juridique des majeurs. Cette évolution pragmatique répond ainsi à un double objectif : sécuriser les parcours des personnes protégées et adapter le fonctionnement du dispositif aux contraintes actuelles des juridictions, sans porter atteinte aux garanties essentielles qui fondent sa légitimité. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), fédération qui regroupe 136 associations et services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.