Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du modifiée les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ; – » – après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « de l’assister ou » ; b) Les deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un de protection future aux fins de représentation qu’avec assistance du curateur de la personne habilitée. c L’avant‑dernier alinéa est rédigé Les parents ou le dernier parent vivant qui ne sont pas , en tutelle ou en habilitation familiale qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de assister ou de le représenter. Cette désignation prend effet à compter jour où les mandants décèdent ne peuvent plus prendre soin l’intéressé. » ; ) Avant le dernier alinéa il est ajouté alinéa ainsi rédigé : du présent code b) Le second alinéa est ainsi modifié : – i) » ii) » iii) les mots le sont remplacés le iv) – i) les mots mandat sont remplacés mot mandat ii) » le cas échéant c au quatrième » »
Après
Le modifié », – après le mot : « , », sont insérés les mots : « de assister b Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas rédigés La personne personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu avec assistance curateur la personne habilitée. « Les pères et les mères ne faisant pas l’objet ’une mesure de curatelle ou de tutelle ni d’une habilitation familiale qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner ou plusieurs mandataires chargés de l’assister ou de le représenter selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. 440 b) du second alinéa – », – », il – le mot est remplacé – à la fin, du présent article c) du même second alinéa – le mot est remplacé signe – », éventuellement d à l’avant‑dernier », »,
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 5.
Le mandat de protection future pour autrui a été créé par la loi du 5 mars 2007 comme outil d'anticipation permettant aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa protection après leur disparition ou leur propre incapacité. Il constitue l'une des innovations libérales majeures de cette loi, fondée sur la responsabilité familiale et le respect de la volonté des proches. L'article 5 de la présente loi crée un mandat de protection future aux fins d'assistance, complémentaire du mandat de représentation existant, et l'inscrit dans un nouvel article 478-1 du code civil. Il modifie par ailleurs l'article 477 pour y intégrer cette nouvelle forme de mandat. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 477 tel que modifié par la PPL ne garantit pas explicitement que le mandat pour autrui, celui établi par les parents pour leur enfant, puisse prendre la forme d'un mandat d'assistance. Le présent amendement comble cette lacune en précisant que les parents peuvent désigner un mandataire chargé d'assister ou de représenter leur enfant, selon les modalités prévues aux articles 478 et 478-1. Il sécurise ainsi l'articulation entre le mandat pour autrui, héritage direct de 2007, et le nouveau régime d'assistance introduit par la présente loi