Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du modifiée deux la ou qui exerceront Dans le mentionné à l’alinéa précédent, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice la mesure protection informe sans délai la personne protégée, le juge les autres organes de protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il établit formalités prévues aux articles 503 510 du présent code » ; 2° second alinéa l article 448 est ainsi modifiée : a) Les mots : « vivant des pères et mère » sont remplacés par les mots « parent vivant » ; b ne faisant l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle qui ne bénéficient pas d’une mesure de curatelle ou de tutelle et 3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑ du code de action sociale et des familles peut également se faire substituer autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai la personne protégée et le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ; conformément aux dispositions l’avant‑dernier
Après
Le modifié trois susceptibles d’exercer en cas Le consentement éclairé de la personne est recherché, en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. En survenance cet événement personne ainsi désignée assure provisoirement actes conservatoires urgents « Elle saisit sans délai juge des tutelles, qui statue sur la poursuite la mesure, sur la désignation du protecteur et sur les modalités d exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure et la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. » ; 2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifié a vivant des père et mère parent vivant b) (Supprimé) ° bis (nouveau) article 450 est complété alinéa ainsi rédigé : « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur la même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe sans délai, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » ; 3° (Supprimé) , en application cinquième
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 4.
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. » L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé. Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée. Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots. L’article 4 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien-vieillir. Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018. Mme l’Avocate générale relevait qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ». Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...). Il est donc indispensable que le juge soit saisi au moment du décès du protecteur, sachant qu'une mesure de protection peut être prononcée pour une durée de cinq ans ou dix ans, ce qui laisse le temps aux relations personnelles d'évoluer. Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur ou de tuteur.