Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le livre IV de modifié À la fin intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ; 2° Après le titre II il est inséré un titre II bis ainsi rédigé TITRE II BIS 4427 Il est créé ́ ̀ dénommée « ́ européenne », ́ européenne créée août compétences ́ européenne et précédemment ̀ dernière 4427 ́ fixées présent dispositions non contraires première troisième quatrième présent ́gislation relative au département et ̀ région »
Après
I. – modifiée (nouveau) Le II article L. 4111‑1 est ainsi modifié a) Au premier alinéa les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ; b) Au début du deuxième alinéa, le mot : Alsace, » est supprimé ; 2° Le livre IV est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ; b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV 4441 La collectivité européenne d’Alsace constitue dénommée “ européenne ”, européenne instituée août compétences européenne précédemment dernière Pour l’application du premier alinéa du présent article : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d’Alsace ; « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ; « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d’Alsace ; « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace. « 4441 fixées au présent titre, ainsi que les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région. « Chapitre II « Compétences (Division nouvelle) « Art. L. 4442‑1 (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit : « 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ; « 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ; « 3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. « Chapitre III « Assemblée d’Alsace (Division nouvelle) « Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité européenne d’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. » II (nouveau). – code électoral est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ; 2° L’article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Des conseillers d’Alsace. » ; 3° L’article L. 280‑1 est abrogé ; 4° À l’article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ; 5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ; 6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ; 7° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié : a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ; b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à gratuit ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. IV (nouveau). – Pour l’exercice compétences de la région la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des . Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. V (nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du général des collectivités territoriales dans les conditions de statut d’emploi qui sont les siens. VI (nouveau). – Les services ou parties service qui participent à l’exercice des compétences de région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. VII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création. Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi. VIII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées. IX (nouveau). – Le présent article entre date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions
Modification retrouvée dans la version suivante du texte · Article 2.
Le présent amendement propose une réécriture de l’article 2 afin de procéder à la transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Cet article répond à une demande forte de voir coïncider, en Alsace, l’organisation territoriale avec un sentiment d’appartenance à un territoire caractérisé par une histoire, une culture, une géographie particulières. Cet amendement traduit l’ambition des auteurs de la proposition de loi de permettre à la collectivité européenne d’Alsace, qui a déjà accompli l’étape du regroupement des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d’exercer, sur le territoire alsacien, les compétences régionales et départementales. Le législateur poursuit ainsi un objectif de simplification et d’efficacité accrue de l’action administrative sur ce territoire par suppression d'un échelon de collectivité, tout en renforçant le sentiment de proximité qui sera de nature à accroître l’engagement des citoyens dans la vie locale. À cette fin, le présent dispositif précise les conditions de création de cette collectivité. Les alinéas spécifiant le régime de la collectivité territoriale unique et les modalités de substitution de la nouvelle collectivité aux collectivités auxquelles elle se substitue, qui étaient initialement inscrits à l’article 1er de la proposition de loi, sont donc précisés et développés. Par ailleurs, le dispositif proposé explicite la sortie de la nouvelle collectivité créée de la région Grand-Est, deux collectivités ne pouvant exercer les compétences régionales sur une même partie de territoire. Enfin, cet amendement prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif : la nouvelle collectivité sera créée au moment du prochain renouvellement des organes délibérants des conseils régionaux.