Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du modifiée a) Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑ , sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712‑16‑2‑1, » ; b) le même 2 2 Lorsque la personne a été l’ des infractions visées dispositions ci‑dessous applicables : 1° Le juge application des peines ou le service pénitentiaire d insertion et de probation , de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine information intervient avant toute communication publique sur ce sujet Les juridictions informent Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ; 2° les juridictions assortissent – ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié – actuel et des lieux dans lesquels les faits se sont produits pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions peine dont la personne a bénéficié ; juridiction adresse à la victime un avis l’informant cette interdiction. Si victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat , » ; c) Le deuxième et le dernier alinéas article 712‑16‑2 sont supprimés . – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues I du présent article sont déterminées par décret en Conseil État
Après
Le modifié ° (Supprimé) 2° l’ 1 1 I. – Lorsqu’une personne est infraction mentionnée du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal intérêts de la victime ou de la partie civile pris en considération dans les conditions suivantes. II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, incarcération de la personne détenue, l autorité judiciaire compétente en À occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive incarcération, la juridiction de l’ informe Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par par tout moyen à leur convenance. IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et la juridiction assortit 1° 2° ou de tout autre lieu toute autre catégorie lieu ou toute autre zone spécialement désignés 3° . durée de ces interdictions ne peut excéder celle mesure La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis « V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail « Les et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités exécution de la peine » ; 3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ; 4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ; 2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. » II. – (Supprimé)
Modification retrouvée dans la version suivante du texte · Article 2.
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l’intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l’auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas. Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s’appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de : – élargir l’application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ; – rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l’information d’une victime se fait en amont de la libération ; – compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d’envoi ou aux informations relatives aux changements d’adresse par exemple ; – simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l’application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d’appréciation des magistrats ; – procéder aux coordinations nécessaires.