Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Hervé Saulignac (SOC)
Déposé le 12 décembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1369
Article 4
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
En cohérence avec la position présentée à l’article 3, le présent amendement propose de rétablir l’article 4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il conserve la référence à la fonction mémorielle de cette commission, ajoutée en séance publique à l’Assemblée nationale, qui avait été le fruit d’un travail transpartisan.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3. « Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1 er . « II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend : « 1° Deux députés et deux sénateurs ; « 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ; « 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ; « 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle. « III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.