Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 24 juin 2025
Texte n° 1148
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.
L’article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi